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No1
   4-septembre-2000   

Faire un renvoi sur votre blog COMPARAISON DE L'"ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" COCA-COLA PRODUCTION" S.A. ET DE L'"ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL COCA-COLA ENTREPRISE"

    Quelle comparaison peut-on faire entre l'"objet du présent accord" de CCPSA et le "préambule" de l'accord CCE?

    Ressemblance:

  • Les deux accords insistent sur la prise en compte des clients, des collaborateurs et des actionnaires.

    Différences:

  • L'accord pour CCE insiste sur le fait qu'il est "le résultat d'une négociation" ainsi que l'ont voulu les organisations syndicales.
  • L'accord pour CCE insiste aussi sur l'optimisation des "modes de fonctionnement" et de la "gestion des variations de l'activité et de ses aléas" car l'entreprise a une forte partie commerciale.
  • L'accord pour CCE note aussi une "ambition partagée de préserver et développer l'emploi durablement" face à des inquiétudes réelles (mais en pratique, les deux accords ont un volet embauche).

    Quelle comparaison peut-on faire entre le "périmètre d'application" de l'accord CCPSA et le "champ d'application" de l'accord CCE?

    Ressemblance:

  • Les deux accords s'appliquent aux salariés CDI et CDD, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.

    Différences:

  • L'accord pour CCPSA n'exclue que le "Directeur de site" alors que l'accord pour CCE exclue "les membres du Comité Exécutif", "les Directeurs Commerciaux de Zone" et "les Directeurs d'Usine". Cette différence ne résulte que de l'application des dispositions légales en fonction des organisations de direction propres à chaque entreprise.
  • L'accord pour CCE précise qu'il s`applique "également au personnel intérimaire". L'article 17 sur les jours de repos de l'accord CCPSA a toutefois prévu pour le personnel, notamment intérimaire, des solutions d'équivalences avec les salariés remplacés. Il y a un quasi copier-coller dans l'article 7 de l'accord CCE.

    Quelle comparaison peut-on faire entre le décompte du temps de travail effectif de l'accord CCPSA et celui de l'accord CCE?

    Différences:

  • L'accord CCPSA a choisi "le système du badgeage", à l'exception des "cadres bénéficiant d'un suivi auto-déclaratif".
  • L'accord CCE ne remet pas en cause "les pratiques de badgeage en place actuellement", c'est-à-dire dans les sites industriels.
  • Les secteurs commerciaux et du siège n'ont pas de système de badgeage et pour eux est prévu "un décompte auto-déclaratif quotidien des heures travaillées, avec récapitulatif hebdomadaire". Ces salariés ont "la responsabilité et l'initiative du décompte de leur temps de travail effectif" et le décompte hebdomadaire est visé par la hiérarchie et ne peut plus être contesté "passé un délai de 3 jours francs", précision demandée par les syndicats lors de la négociation afin de rendre les rapports francs dans l'équipe.

    Pourquoi l'accord pour CCE comporte-t-il un article sur la "définition du temps de travail effectif"?

    Différences:

  • Des pressions existaient dans le commercial (délégués commerciaux, techniciens, merchandiseurs) pour ne pas comptabiliser une partie du temps de trajet à partir du domicile des salariés et à partir du dernier client. Des pressions existaient aussi dans le secteur administratif du commercial n'ayant pas de système de badgeage pour obliger les salariés à travailler après leur horaire officiel pour finir les tâches en retard (sans les rémunérer). D'où l'insistance des organisations syndicales pour le rappel de la nouvelle définition du travail "s'appuyant sur les directives européennes et la jurisprudence française". Cette précision permet à chaque salarié de dire clairement non face à un abus d'un supérieur hiérarchique.
  • L'accord pour CCPSA comporte une définition indirecte du temps de travail effectif par opposition au temps de pause.

    Quelle comparaison peut-on faire entre les pauses de l'accord CCPSA et celles de l'accord CCE?

    Définition:

  • Les deux accords entendent la pause comme du "temps d'inactivité", "maîtrisé par le salarié". Elle doit être "réelle" et "délimitée dans le temps". Et le salarié "remplacé ou non" ne doit pas "garder le contrôle ni la responsabilité de l'outil de travail".

    Organisation:

  • L'accord CCPSA a tenu à insister sur les droits des salariés à cause d'un règlement intérieur qui interdisait de sortir du site pendant les pauses et de responsables hiérarchiques qui interdisaient même aux salariés d'aller à leur voiture sur le parking sans prévenir auparavant par téléphone le gardiennage. Pour l'accord CCPSA, les pauses "ont pour vocation d'équilibrer les séquences de travail et sont prises, bien que non dépointées, elles ne peuvent être ni anticipées, ni reportées, ni cumulées, ni interrompues".
  • L'organisation des pauses pour l'accord CCPSA se fait "par roulements entre les membres de l'équipe de travail", avec arbitrage le cas échéant du "responsable d'équipe".
  • Pour l'accord CCE, l'organisation de la pause "tiendra compte des usages et des impératifs de production, et sera précisée dans chaque établissement". Cette précision vise à tenir compte de spécificités des sites ou d'accords d'établissement.
  • Pour les deux accords, le personnel non posté "dispose de son temps de pause". Il la prend "de sa propre initiative" en prenant en compte toutefois "les impératifs et les contraintes liées à l'activité de son service". L'accord CCE précise cependant que le personnel non posté prend sa pause "de sa propre initiative" "dans le cadre des modalités définies dans le présent accord". En effet, l'accord CCE a prévu la mise en place pour ces salariés (sous réserve de la non opposition des membres du Comité d'établissement) d'un choix individuel d'"horaire variable annualisé" qui a des modalités particulières pour la durée et le début de la pause repas. Les salariés non postés de CCE qui choisissent l'horaire variable annualisé ont une contrepartie de respect de ces modalités.

    Durée:

  • Les deux accords fixent la durée de la pause à "trente minutes" pour les salariés postés. Ce temps de pause de 30 minutes, bien que n'étant pas du temps de travail effectif, est obligatoire pour notre Convention Collective et s'inscrit dans l'horaire de travail de l'équipe et est aussi rémunéré. La deuxième loi Aubry du 19 janvier 2000 a tenu à ne pas léser les salariés qui bénéficiaient d'un temps de pause payé antérieurement, soit de par leur Convention Collective, soit de par leur Contrat de travail. Cette loi précise pour ces temps de pause que "même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération conventionnelle ou contractuelle". Les deux accords CCPSA et CCE ont choisi de rémunérer ces pauses par l'organisation de jours de repos supplémentaires et le maintien du salaire de base malgré la réduction du temps de travail en moyenne hebdomadaire sur l'année.
  • L'accord CCE a tenu aussi à préciser pour les salariés non postés que leur "temps de pause est de trente minutes minimum", bien que non rémunéré. Cette intégration résulte d'une demande dans les groupes de travail, de revendications antérieures et du respect de la loi Aubry I qui était d'application immédiate.
  • L'accord CCPSA a tenu à préciser que "les cadres bénéficiant de forfaits de jours de travail" ne sont pas concernés par les modalités et la durée de la pause.

    Quelle comparaison peut-on faire entre le temps de prise de poste de l'accord CCPSA et celui de l'accord CCE?

    Ressemblance:

  • La compensation du temps de prise de poste est évaluée dans les deux accords à "cinq jours" par an pour les salariés postés.

    Différences:

  • Par contre, alors que pour l'accord CCPSA ils sont pris "à l'initiative du salarié" mais avec une compensation forfaitaire (700F brut) en cas de reste de 1 à 3 jours au 1er novembre, pour l'accord CCE 2 sont pris "à l'initiative du salarié" et 3 "à l'initiative de l'employeur" avec là aussi une compensation forfaitaire (600F brut) à défaut d'avoir pu être pris.
  • L'accord CCPSA évalue le temps de prise de consignes pour la journée à "6 minutes" alors que l'accord CCE a tenu à préciser que la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail "n'est pas un obstacle au respect de la passation de consigne".

    Quelle comparaison peut-on faire entre l'annualisation du temps de travail de l'accord CCPSA et celui de l'accord CCE?

    Ressemblance:

  • Les deux accords garantissent un nombre d'heures travaillées dans l'année de "1596" heures pour les salariés non postés et de "1575" heures pour les salariés postés.

    Différences:

  • L'accord CCE a tenu à intégrer un paragraphe pour les salariés en horaires collectifs précisant qu'ils sont "tenus de respecter les horaires affichés sur leur lieu de travail". Mais l'affichage des horaires de travail des salariés d'une entreprise est une obligation légale pour l'employeur.
  • L'accord CCE a tenu aussi à préciser que l'annualisation de la durée du travail se fera avec une limitation du temps de travail effectif journalier à "10 heures" au maximum et hebdomadairement à "44 heures" maximum "en moyenne sur 12 semaines consécutives" (sauf pour les salariés en horaire variable qui ont un maximum de "43 heures" hebdomadaires).

    Quelle comparaison peut-on faire entre les modalités des heures supplémentaires de l'accord CCPSA et celles de l'accord CCE?

    Ressemblance:

  • Les deux accords conviennent qu'elles seront soit "récupérées" soit "payées" à la demande ou à l'initiative "du salarié".

    Différences:

  • Pour l'accord CCPSA, le contingent est "limité à 90 heures" annuellement. Pour l'accord CCE, le contingent applicable est celui "prévu par la convention Collective Nationale" qui limite à 90 heures pour les salariés en cycles.
  • L'accord CCE précise que dans une logique de réduction du temps de travail, les heures supplémentaires sont "exceptionnelles".

    Quelle comparaison peut-on faire entre les modalités des astreintes de l'accord CCPSA et celles de l'accord CCE?

    Ressemblances:

  • Les deux accords conviennent que la définition de l'astreinte "n'est pas un temps de travail effectif, mais une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de la société, a l'obligation de rester joignable, à proximité du lieu d'intervention éventuelle".
  • Pour les deux accords, les astreintes, qui ne concernent que certains salariés, sont faites par "programmation individuelle" connues "au moins un mois à l'avance", sauf absence du salarié programmé qui ramène le délai de prévenance "à un jour franc".
  • Les deux accords prévoient pour chaque samedi d'astreinte "une indemnisation forfaitaire de 350 francs".

    Différence:

  • Par contre, l'astreinte du dimanche est de "450 francs" chez CCPSA et de "850 francs" chez CCE car les techniciens du commercial principalement concernés ont revendiqué une revalorisation à cause de leurs horaires hebdomadaires déjà contraignants qui comprennent des samedis pouvant être travaillés normalement.

(Fin de la première partie)


   top.gif    Dépôt CCP: 4-septembre-2000   
   c.gif    Responsable de publication: Hervé CUVELIER