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No2
   1-octobre-2000   

Faire un renvoi sur votre blog COMPARAISON DE L'"ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" COCA-COLA PRODUCTION" S.A. ET DE L'"ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL COCA-COLA ENTREPRISE" (Deuxième partie)

    Quelle comparaison peut-on faire entre l'organisation des équipes production de l'accord CCPSA et celle de l'accord CCE?

    Ressemblances:

  • Les deux accords prévoient une organisation en 3 équipes tournantes.
  • Les deux accords prévoient un travail par cycles selon la nouvelle définition du Code de travail (Art L. 212-7-1). Plus précisément, avec un "rythme d'un cycle de 3 semaines".

    Différences:

  • L'accord CCPSA prévoit que les équipes postées auront un temps de travail effectif qui "s'établira en conséquence à 34 heures 33 centièmes, soit 34 heures 20 minutes" alors que pour l'accord CCE le temps de travail effectif "n'excède pas les 35 heures effectives de référence". Par contre, l'accord CCPSA prévoit comme nous l'avons vu un temps de passage de consignes obligatoire pour compenser.
  • Dans l'accord CCPSA, le jour non travaillé du cycle est le "lundi matin", toutes les 3 semaines, alors que dans l'accord CCE, le jour libéré toutes les 3 semaines avec une semaine de 4 jours garantie "un week-end de 3 jours toutes les 3 semaines travaillées", ce qui fait que le jour non travaillé peut être soit le lundi matin, soit le vendredi.
  • Pour l'accord CCPSA, le rythme du cycle est régulier toute l'année. Par contre, l'accord CCE, "afin de faire face à l'accroissement des besoins de production en saison", notamment avec des parfums ou des packagings sortant l'été, prévoit un "programme indicatif" en début d'année, après "consultation du Comité d'établissement" et une révision possible après aussi "consultation du Comité d'établissement" avec un délai de prévenance très supérieur dans tous les cas aux simples obligations de la loi Aubry II.

    Pourquoi l'accord CCE comporte-t-il un article sur "les horaires variables annualisés"?

    Différences:

  • La loi permet la possibilité de mise en place d'horaires variables annualisés sous réserve de l'accord de la majorité lors d'une consultation du Comité d'établissement concerné. C'est une opportunité individuelle offerte aux salariés et non obligatoire. Si elle offre une souplesse dans la vie personnelle du salarié, elle est aussi, soyons clair, une quasi obligation pour certains services commerciaux vue la variabilité de la charge journalière de travail selon la saison ou selon les secteurs de travail de ces salariés. Les syndicats ont souhaité réduire la fourchette de variation hebdomadaire qui a été fixée "entre un minimum de 30 heures et un maximum de 43 heures". Par contre, les syndicats ont souhaité élargir le crédit reporté qui a été fixé à une "limite de 60 heures par an".
  • L'accord pour CCPSA maintient cependant un "horaire variable individualisé" pour le service assurance qualité posté pour une semaine sur trois. Il permet aussi aux cadres non postés de bénéficier d'horaires variables.

    Quelle comparaison peut-on faire entre les jours de repos RTT du personnel non posté cyclé de l'accord CCPSA et ceux de l'accord CCE (hors cadres en convention de forfait de jours de travail)?

    Différences:

  • L'accord CCPSA a prévu que les repos par demi-journées se feront "à la seule initiative du salarié" avec, sur les 17 jours, "moitié à l'initiative de l'employeur" et "moitié à l'initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie". Certains services, plus directement liés au planning de production, ont "17 jours à l'initiative de l'employeur", les seuls jours "à l'initiative du salarié" et "planifiés en accord avec la hiérarchie" étant ceux correspondant au temps d'habillage/déshabillage.
  • L'accord CCE a prévu, lui, sur les 17 jours de repos RTT attribués à ces salariés, 9 à leur "initiative" en accord avec la hiérarchie.

    Le droit au jour de repos RTT risque d'être en conflit avec le droit à des jours de congés payés.
  • Face à ce problème, l'accord CCPSA a prévu des modalités de prise de jours à l'initiative du salarié (délai minimal de demande de "7 jours calendaires", délai maximal de refus de "3 jours calendaires" avant la date demandée).
  • L'accord CCPSA ne permet pas l'accoler les jours de repos RTT "ni aux congés payés, ni aux jours fériés, ni aux éventuelles récupérations de crédit d'horaire variable". L'accord permet cependant aux cadres postés d'accoler des jours de repos RTT aux congés payés avec "accord de la hiérarchie".
  • L'accord CCE a prévu que les jours de repos RTT pourront "être accolés "aux jours fériés" et même "exceptionnellement être accolés au congé principal avec l'accord de la hiérarchie".
  • Par contre, afin de ne pas léser les salariés dans leur droit à congés payés, l'accord CCE a prévu pour eux une priorité temporelle. La planification des jours à l'initiative du salarié entre le 1er mai et le 30 octobre (qui est la période pendant laquelle doit être pris le congé principal), peut se faire "dès planification du congé principal", soit en pratique à partir du 1er mars. La prise des jours RTT à l'initiative du salarié entre le 1er novembre et le 30 avril est faite "en accord avec la hiérarchie" dans les 30 jours courants, en fonction de la prise du solde des congés payés (puisque les dates de congés ne peuvent être modifiées moins d'un mois avant la date prévue). Une modification "en accord avec la hiérarchie" est prévue "en cas de besoin du salarié".

    Quelle comparaison peut-on faire entre le salaire 35 heures de l'accord CCPSA et celui de l'accord CCE?

    La loi Aubry I a modifié la durée légale du travail en la faisant passer de 39h à 35h pour les entreprises de plus de 20 salariés. Rien n'a été prévu pour maintenir les salaires et le Code du travail basant la rémunération selon la durée légale de travail, les salaires pouvaient baisser d'autant.
    L'accord de branche signé pour notre Convention Collective améliorait la loi Aubry I en maintenant le salaire avec une prime différentielle.

    Ressemblance:

  • Les deux accords ARTT de CCPSA et CCE ont choisi le maintien du salaire de base avec compensation intégrale du salaire de base et des autres éléments associés.

    Différence:

  • L'accord CCPSA prévoit ce maintien "pour les salariés inscrits à l'effectif à la date d'entrée en application du présent accord."

    Quelle comparaison peut-on faire entre les contreparties de l'accord CCPSA et celles de l'accord CCE?

    La loi Aubry I a, comme nous l'avons indiqué, laissé la porte ouverte, en l'absence d'accord d'entreprise, a un salaire basé sur 35 heures. La loi Aubry II a aussi baissé le taux de majoration des heures supplémentaires qui passe à 25% et, à partir de la 44e heure, à 50%.

    Différences:

  • L'accord CCPSA a réduit les "3 jours de congés société" à 1 (à noter que cet usage s'est transformé, par son intégration à l'accord ARTT, en un droit).
  • Les jours d'ancienneté de l'accord CCPSA sont "1 jour pour 10 ans d'ancienneté" en application de la Convention Collective.
  • L'accord CCPSA convient d'une modération salariale sur une période d'un an.

  • L'accord CCE attribue 4 jours d'ancienneté maximum et institue un maximum de 4 jours de congés au total en plus des congés payés (congés d'ancienneté, congés statutaires, congés de fractionnement).
  • L'accord CCE convient d'un gel des salaires pour deux ans, sauf inflation supérieure à 1% en 2001.

    Quelle comparaison peut-on faire entre les créations d'emplois de l'accord CCPSA et celles de l'accord CCE?

    Ressemblance:

  • Dans les deux accords, les sociétés s'engagent à augmenter les emplois existants.

    Différences:

  • CCPSA s'engage à créer 5 CDI et 1 CDD.
  • CCE s'engage à "une croissance de 6% de l'effectif en 2 ans", avec 100 emplois CDI (dont 50 transformations de CCD en CDI).

    Quelle comparaison peut-on faire entre le suivi de l'accord CCPSA et celui de l'accord CCE?

    Différences:

  • L'accord CCPSA prévoit avec les organisations syndicales 4 réunions la première année. L'accord précise ensuite qu'"il y aura ensuite une réunion annuelle pendant 4 ans", ce qui fait que l'accord sera suivi pendant 5 ans. L'accord prévoit aussi la possibilité d`"une réunion extraordinaire" à la demande de la majorité des "membres" de la commission.
  • L'employeur de CCPSA s'engage notamment à communiquer par écrit le bilan des embauches, des effectifs, des jours décalés par cycle et par service, des heures supplémentaires par service.
  • L'accord CCE prévoit avec les organisations syndicales signataires quatre dates de réunion la première année. Il prévoit ensuite une réunion par an "la seconde, la troisième et la quatrième année d'application de l'accord".
  • L'employeur CCE s'engage a présenter aux organisations syndicales signataires des bilans sur l'emploi et l`activité, les conventions de forfaits, les heures supplémentaires, le travail à temps partiel.
  • Par ailleurs, l'employeur CCE s'engage à présenter d'abord à l'ensemble des organisations syndicales, puis au Comité Central d'entreprise, un bilan annuel sur l'emploi (nature et nombre), les heures supplémentaires, la prise de jours RTT, le travail temporaire, le travail à temps partiel, la formation et l'égalité entre hommes et femmes.

    Quelle comparaison peut-on faire entre la révision de l'accord CCPSA et celle de l'accord CCE?

    Différences:

  • L'accord CCPSA prévoit des révisions "à tout moment par voie d'avenant entre les parties signataires, en particulier au cas où les circonstances, l'évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations".
  • L'accord CCPSA prévoit "dans un délai de 3 mois" dès la production d'un volume "de l'ordre de 66 millions de caisses physiques de 24 boîtes", une réunion pour conclure une nouvelle organisation destinée à remplacer "la totalité des articles" de l'accord, donc avec l'ancien accord restant valable tant que le nouveau n'est pas conclu.
  • L'accord CCE prévoit si "les spécificités, ainsi que l'environnement économique et social de l'entreprise" évoluaient des rencontres entre signataires "afin d'analyser et de prendre en compte l'impact de ces évolutions sur les dispositions du présent accord".
  • Par contre, pour l'accord CCE, "la demande de révision" proprement dite, qui peut émaner de l'employeur ou de l'ensemble des organisations syndicales, doit se faire par "une information par lettre avec accusé de réception, adressée à chaque signataire, motivée et comportant des propositions d'alternatives aux dispositifs visés par la procédure de révision".
  • L'accord CCE prévoit aussi de "renégocier l'équilibre du présent accord", donc des avenants à conclure, "si d'autres dispositions de même nature, pouvant aggraver les charges de l'entreprise étaient adoptées ultérieurement au plan législatif ou réglementaire ou dans le cadre d'un accord professionnel".

    Pourquoi l'accord pour CCE comporte-t-il un article sur l'"adhésion à l'accord"?

    Différences:

  • Une des cinq organisations syndicales de CCE ayant participé à l'ensemble des négociations n'a pas été signataire de l'accord. "L'adhésion ultérieure" reste possible à "une organisation syndicale représentative dans l'entreprise" à condition de porter "sur l'accord dans sa globalité".
  • Chez CCPSA, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé aux négociations sont signataires.

    Quelle comparaison peut-on faire entre la dénonciation de l'accord CCPSA et celle de l'accord CCE?

    Ressemblance:

  • Les deux accords CCPSA et CCE peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec "préavis de 3 mois signifié par lettre recommandé avec accusé de réception".

    Différences:

  • L'accord CCPSA prévoit que cette dénonciation ne peut être que "dans sa totalité".
  • L'accord CCE prévoit que cette dénonciation "ne pourra pas être partielle" et il ajoute qu'elle "devra être motivée par la partie qui en est à l'initiative".


   top.gif    Dépôt CCP: 1-octobre-2000   
   c.gif    Responsable de publication: Hervé CUVELIER